Section Administrative
Présentation de la Section Administrative du Parquet Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'État
Agissant au nom du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'État, les membres de la section Administrative exercent les fonctions du Ministère public par voie de réquisition ou de conclusions écrites et peuvent faire des observations orales complémentaires devant les différentes formations juridictionnelles du Conseil d'État en application de l'article 17 de loi relative à la composition et le fonctionnement du Parquet.
Les membres agissent essentiellement par les conclusions qu'ils proposent au Procureur Général qui attribue à souhait les dossiers en provenance du Conseil d'État, au Chef de Section chargé de la gestion dudit service.
Après réception des dossiers, le Chef de Section a la responsabilité d'en faire distribution aux membres bien entendu y compris lui-même pour règlement.
Le Chef de Section à la charge du suivi des dossiers et insistent sur leur règlement dans un délai raisonnable surtout que par son ordonnance, le magistrat du Conseil d'État en charge de la procédure le fixe généralement à un mois.
Après règlement, les dossiers, accompagnés des conclusions du parquetier, c'est-à-dire ses écritures consistant en ses propositions juridiques relatives à la procédure, reviennent au Chef de Section qui les étudie et en cas de divergence sérieuse, ce dernier échange avec le membre de la section afin de trouver une solution consensuelle.
Si le Chef de Section partage le point de vue du membre de la section ce qui est généralement le cas, le dossier est acheminé au service de Monsieur le Procureur Général qui décide de l'orientation finale.
Il s'agira ici de faire l'énumération des genres d'affaires qui généralement meublent les dossiers de la section ; il faut le rappeler qu'ils sont communiqués par le Conseil d'État au Parquet que ce dernier donne son avis sur la procédure qui lui est soumise (voir la loi organique relative au Conseil d'État ou LOCE).
La Section Administrative requiert principalement en matière administrative :
Sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues soit en premier et dernier ressort, soit en dernier ressort par les juridictions administratives de droit commun ou par les juridictions administratives spécialisées (articles 58 à 68).
Sur les recours en annulation des actes administratifs pour excès de pouvoir (articles 69 à 86 de la LOCE) ; ils constituent la majeure partie des procédures reçues par la section en raison de la pression foncière et son corollaire les conflits fonciers ; il s'agit des actions dirigées contre les actes pris par l'administration notamment les Arrêtés de concession définitives ou ACD pris par le Ministre de la Construction et bien d'autres, les décisions des Inspecteurs du travail et des lois sociales, dans le cadre de demande visant à obtenir l'autorisation en vue du licenciement d'un travailleur protégé.
Sur les recours en matière de contentieux électoral (articles 103 et 104 de la LOCE) ; il s'agit du contentieux relatif aux élections locales, les communales et les régionales ; ces dossiers, naturellement arrivent périodiquement en raison de la durée des mandats qui est de 5 ans ; il faut noter que durant l'examen de ces procédures et en raison de leur nombre, elles sont traitées par l'ensemble du Parquet sans considération de section.
Sur le sursis à exécution (articles 87 à 90 de la LOCE) ; l'objet de ce recours vise à empêcher qu'un acte administratif ne déploie ses effets lorsqu'il est ordonné, le Conseil d'État peut ainsi décider de la suspension de l'exécution d'une décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute quant à la légalité de décision.
Sur le référé administratif (articles 91 de la LOCE) ; en cas d'urgence, le Président du Conseil d'État peut désigner un expert, ordonner toute mesure utile sans toutefois faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Sur l'intervention (articles 92 et 93 de la LOCE) ; cette procédure permet à toute personne qui y a intérêt d'intervenir dans l'instance engagée.
Sur la vérification d'écriture ; cette procédure est utilisée lorsqu'une partie dénie l'écriture ou la signature à elle attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle attribuée à un tiers.
Procédures spéciales :
- La tierce opposition
- Le recours en révision
- Le règlement des juges
- La récusation
Elle formule par ailleurs, à l'occasion des assemblées annuelles du Parquet Général des observations ou amendements qui lui paraissent nécessaires pour l'application ou la compréhension des textes relatives aux procédures qu'elle est amenée à connaître.
La Section Administrative composée de 11 membres est subdivisée en 3 sections :
Section Administrative A
Cette Section a été créée depuis février 2018 et comprend trois Avocats Généraux. Les membres se retrouvent toutes les trois semaines pour délibérer sur les différents projets de conclusions.
Section Administrative B
Dirigée par le Chef de Section, celle-ci est composée de quatre magistrats, Avocats généraux, tous hors hiérarchie.
Section Administrative C
Composée de quatre membres dès sa création le 03 avril 2023, la Section Administrative C compte à ce jour, quatre Avocats généraux.
NB : En ce qui concerne la représentation du Parquet Général lors des audiences du Conseil d'État, une répartition rotative mensuelle entre les trois sections administratives est opérée ; en tant que de besoin. Ainsi le chef de la section d'astreinte désigne un de ses membres pour représenter le ministère public pendant ce délai.
| Section | Dossiers Reçus | Dossiers Traités |
|---|---|---|
| SECTION A | 500 | 140 |
| SECTION B | 728 | 605 |
| SECTION C | 621 | 181 |
| TOTAL | 1879 | 926 |
